4. La première particularité et non la moindre de ce régime est de faire peser la responsabilité sur le directeur de la publication en tant qu’auteur principal de l’infraction, fût-il étranger à la rédaction des propos litigieux. Pour pouvoir engager sa responsabilité, il suffit que le message ait un caractère public et qu’il soit fixé préalablement à sa diffusion. a priori des messages postés sur son blog doit veiller à ce que leur contenu ne relève pas de ces faits, car sa responsabilité peut être engagée. Certains estiment même que la fixation a lieu dès que le message est publié, même sans modération préalable. Il est donc essentiel pour tout blogueur de vérifier le contenu des posts (contributions) qu’il publie.
5. Celui qui exerce une modération
6. En l’absence de modération, le blogueur pourrait encore voir sa responsabilité engagée mais sur un fondement de complicité et non en tant qu’auteur principal. La prudence incite donc les blogueurs qui laissent la possibilité de poster des commentaires de prendre le soin de consulter très régulièrement leur blog…
7. Alternativement, dans sa Recommandation du 8 juillet 2003 sur la responsabilité des forums de discussion, le Forum des droits sur l’internet a proposé d’étendre le régime de la responsabilité spécifique des hébergeurs aux personnes exploitant des forums de discussion dans le cas où ces personnes ne procèdent pas à une exploitation éditoriale des contenus des messages postés ou n’initient pas de discussion sur des sujets particulièrement sensibles. Cette solution permettrait de soulager les propriétaires de forums de discussion comme de blogs en leur offrant un régime de responsabilité favorable ; en contrepartie, elle les soumettrait à certaines obligations et diligences qui s’imposent aux hébergeurs.
Chers passagers, nous traversons une zone de turbulences. En effet, le blog peut se réveler etre une pratique à risque. Pour votre sécurité et votre confort, nous vous prions de prendre en compte ces quelques consignes de securité elementaires. Un blogueur averti en vaux deux...
1. Le blogueur est responsable des propos qu’il tient sur son blog mais aussi de l’ensemble des éléments qu’il édite. Cette responsabilité de « bon sens » est à la fois pénale et civile et ne diffère en rien de ce qui est connu en matière de sites internet classiques. Le blogueur répondra donc devant la justice de ce qu’il publie et de ses propos si ceux ci constituent des infractions pénales ou s’ils causent un dommage à autrui.
2. De la même façon, il pourra être tenu pour responsable des mises à disposition non autorisées d’oeuvres qui violeraient les droits d’un auteur ou d’un autre titulaire de droit. Les blogueurs amateurs de podcasting ou d’audioblog doivent à cet égard se montrer vigilants. Certaines sociétés de gestion collective envisagent d’ailleurs de proposer des contrats permettant aux audioblogueurs de diffuser les musiques de leur répertoire.
3. L’article 93-3 de la loi du 29 juillet 1982, qui concerne les infractions dites « de presse », est applicable aux blogs. Parmi ces infractions, les plus connues sont la diffamation, l’injure, certaines provocations ou apologies. Pour chacune de ces infractions, la loi précise qu’elle peut être commise au moyen d’un service de communication au public en ligne. Dans ce cas, le droit applicable est différent du droit commun (procédure spéciale, prescription raccourcie…).